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Que recouvre la notion d’être humain, en droit ?

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Cet article participe à la 61ème édition de l’évènement La croisée des Blogs, organisé par Cédric du Blog Techniques de Méditation.

 

Définitions

Les notions d’être humain et de commencement de la vie conduisent à s’interroger sur ce que représentent, en droit, l’embryon et le fœtus.

  • « Embryon »

Lors des 2 premiers mois de grossesse, on parle d’embryon.

  • « Foetus »

Au-delà, il s’agit du « fœtus ».

Dans un rapport d’avril 1984, le Comité national consultatif d’éthique (CNCE) définit l’embryon humain comme étant un être vivant qui se développe, au sein de la vie intra-utérine, depuis la fécondation jusqu’à la naissance.

 

Qu’est-ce qu’un être humain ?

 L’être humain est une « personne physique dotée de la personnalité juridique et dont la loi assure la primauté dans l’ordre juridique en interdisant toute atteinte à sa dignité et en garantissant son respect, dès le commencement de la vie » (source : Lexique de termes juridiques, Édition Dalloz).

L’être humain peut être envisagé par le droit sous 2 aspects :

  • En tant qu’individu
  • En tant que membre appartenant à l’espèce humaine

 

L’embryon est-il un être humain ?

L’embryon humain est sans conteste un être vivant.

Il est également un être humain en devenir. Pour le CNCE, il s’agit d’un « être humain potentiel » (Avis de 1984 et de 1986).

Au sens de l’article 16 du code civil, il semble qu’il soit possible de dissocier la personne juridique (personne sujet de droit), de la catégorie de personne non juridique qui serait représentée par l’être humain

L’embryon serait une personne, au sens d’être humain, mais sans personnalité juridique. Il bénéficierait, tout de même, d’une protection particulière (sa dignité d’être vivant).

Article 16 du code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »

 

Est-il possible de comparer le statut juridique de l’embryon avec celui de l’animal (considéré comme un bien), de même qu’avec celui de l’esclave et de l’étranger, au temps du code civil de 1804.

En 1804, le code civil ne reconnaît pas la qualité de sujet de droits à l’esclave ni même à l’étranger. C’est au nom du principe de dignité que l’esclavage est aboli par le décret du 27 avril 1848.

 

Quand commence la vie ?

A la naissance de l’enfant ou bien dès la fécondation ?

Le législateur a considéré que le commencement de la vie est la naissance.

Donc l’embryon est exclu de la notion d’être humain : être né vivant et viable.

 

La summa divisio

La summa divisio du droit privé consiste dans la distinction entre les personnes et les choses.

Participe de la catégorie des choses tout ce qui ne peut être considéré comme une personne c’est-à-dire comme titulaire de droits et obligations.

Article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles. »

Article 528 du code civil : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. »

Certains auteurs considèrent que l’article 16 du code civil fait apparaître une 3ème catégorie juridique. A côté de celle de personne et de chose, il serait possible d’ajouter celle d’être humain se voyant appliquer une protection particulière (l’embryon).

 

A partir de quand apparaît la personnalité juridique ?

A la naissance, à condition que l’individu soit né vivant (le nouveau-né doit avoir au moins respiré) et viable (il doit avec les organes nécessaires à sa survie).

A la conception, s’il y va de l’intérêt du fœtus : articles 725 et 906 du code civil

Article 725 du code civil « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »

Article 906 du code civil : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable. »

 

La notion d’être humain n’est pas si aisée à déterminer par le droit, du fait des conséquences que le qualificatif d’être humain emporte. Seule une personne physique (qui s’oppose à la personne morale) dotée de la personnalité juridique est susceptible d’être titulaire de droits et d’obligations.

 


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