Quantcast
Channel: Mon blog juridique
Viewing all articles
Browse latest Browse all 126

Check liste des 10 actions à mener sur votre site/Blog marchand

$
0
0

Si vous êtes un blogueur professionnel, vous devriez lire avec attention cet article car il renferme énormément d’informations utiles.

Comment gagner de l’argent avec un blog est une thématique très souvent recherchée sur Internet. Par contre, les questions d’ordre juridique, relatives aux obligations du blogueur, sont rarement évoquées dans les formations au Blogging professionnel.

Sachez qu’en tant que Blogueur, vous êtes à la fois
auteur, lorsque vous rédigez des articles sur le blog, et par conséquent responsable des propos tenus (mais aussi dans certains cas des commentaires postés par un tiers sur votre blog)
éditeur d’un « service de communication publique en ligne », au sens de la loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN), du fait de la publication d’un site Internet/Blog
responsable de la collecte et du traitement de données à caractère personnel, lorsque vous mettez en place une page de capture de l’email des Internautes qui visitent votre blog, aux fins de prospection commerciale (vous bâtir une liste de prospects)
vendeur en ligne, lorsque vous monétisez votre blog par la vente de produits physiques ou et/ou de produits numériques (vous n’êtes pas considéré comme un vendeur lors de la promotion sur votre Blog de produits en affiliation)

J’ai identifié 10 actions à mener sur votre site ou blog marchand :

  1. enregistrez un nom de domaine qui ne porte pas atteinte à une marque
  2. faites figurer des mentions légales sur votre blog
  3. respectez la réglementation relative aux cookies
  4. rédigez du contenu sans porter atteinte aux droits d’auteur
  5. tenez des propos ne constituant pas une insulte, injure, atteinte à la vie privée, diffamation ou dénigrement commercial (critiquer vos concurrents)
  6. déclarez votre liste d’email de prospects auprès de la CNIL
  7. mentionnez les droits relatifs aux données à caractère personnel concernant l’Internaute et respectez vos obligations de vendeur en ligne
  8. n’oubliez pas de faire signer un contrat de cession des droits d’auteur
  9. faites figurer une pratique commerciale déloyale sur votre page de vente
  10. faites figurer de conditions générales de vente sur votre blog marchand conformes à la Loi

Action n° 1 : Enregistrez un nom de domaine qui ne porte pas atteinte au nom d’une marque déposée

L’un des premiers risques que vous pouvez rencontrer, lors de l’enregistrement du nom de domaine de votre Blog, est celui de choisir un nom de domaine qui entre en conflit avec une marque déposée.

Mais tout d’abord, précisons ce qu’est un nom de domaine
Un nom de domaine est une adresse textuelle qui permet d’accéder facilement et rapidement à un site Web. Par exemple : « mon-blog-juridique.com ».

La Loi ne reconnaît pas le nom de domaine en tant que tel, mais pour la jurisprudence (l’ensemble des décisions de justice), il a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.

L’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée pour contrefaçon. Est considérée comme une contrefaçon de marque « la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque identique ou similaire à celle désignée dans l’enregistrement, sans l’autorisation du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation » (Article L. 713-2 du code de la propriété industrielle).

La contrefaçon dans le domaine de la propriété intellectuelle est un délit réprimé par le Code de la propriété intellectuelle et sanctionné à la fois sur le plan civil et sur le plan pénal.
Ainsi, il existe deux types de sanctions.
Les sanctions pénales sont prévues par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. (…) ».
L’article L. 716-1 du même code réprime l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque. Celle-ci constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur et le rend passible de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Action n° 2 : Faites figurer des mentions légales sur votre Blog

La présence de mentions légales sur tout site Internet, également dénommées « informations légales », est une obligation au sein de l’Union européenne quelle que soit la finalité poursuivie par le site Internet (site personnel, site marchand, site institutionnel, site d’une association loi 1901).
L’objectif d’une telle exigence légale est de faciliter l’identification du propriétaire du site et de la personne responsable du contenu.
L’existence de mentions légales sur un Blog est un outil de confiance pour les Internautes. Ceux-ci ont une plus grande confiance aux sites web auxquels ils accèdent s’ils peuvent y trouver l’identification du propriétaire et du responsable du contenu.

Les différentes mentions à faire figurer sur un site Internet sont énumérées par l’article 6-III de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique, du 21 juin 2004, abrégée sous le sigle la « LCEN ».
Cette Loi est la transposition en droit national français de deux directives européennes :
• la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique
• la directive du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, qui vise à protéger la vie privée sur Internet.

Le manquement de tout ou partie des obligations énumérées dans la loi LCEN est punissable :
– pour les personnes physiques, de 1 an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
– pour les personnes morales, de 375 000 euros d’amende (5 fois le montant de l’amende encourue pour une personne physique)

Ne pensez pas qu’une telle sanction ne représente qu’un risque éventuel qui ne peut jamais arriver. La France a rendu son premier jugement de condamnation d’un éditeur pour absence de mentions légales sur un site.

En date d’un jugement du 11 juillet 2014 par la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris, deux personnes ont été condamnées, suite à une plainte pour « site non conforme, défaut de mentions légales et pour défaut de réponse à l’éditeur du site à la demande d’une autorité judiciaire » à verser 6 000 € d’amende pour absence de mentions légales et 1 500 € à verser à la partie civile au titre des frais de justice.

vidéo extraite de ma formation "Bloguez couvert !"

Action n° 3 : Respectez la réglementation relative aux cookies

Cinq Directives européennes de 2002, communément appelées « Paquet Télécom » constituent le cadre règlementaire européen initial.

Parmi celles-ci, on compte la Directive du Parlement Européen et du Conseil du 12 juillet 2002 vie privée et communications électroniques, qui règlemente l’usage des « cookies ».

L’objectif de la réglementation sur les cookies est la protection de la vie privée. La directive 2002/58/CE a été transposée en droit français par le nouvel article 32 de la loi du 6 janvier 1978 informatique, fichiers et libertés, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004.

Un cookie est un simple fichier texte déposé sur le disque dur d’un ordinateur par le serveur du site que l’Internaute visite et sur lequel sont stockées des informations.

Un cookie contient plusieurs données :
• le nom du serveur qui l’a déposée
• un identifiant sous forme de numéro unique
• éventuellement une date d’expiration

Il permet de reconnaître un internaute, d’une visite à une autre, grâce à un identifiant unique.
Certains cookies peuvent aussi être utilisés pour :
• stocker le contenu d’un panier d’achat
• enregistrer les paramètres de langue d’un site
• faire de la publicité ciblée

Pour les bloggeurs, le plugin « Google Analytics », une fois installé, activé et paramétré, permet de mesurer l’audience du Blog.

L’ordonnance du 24 août 2011 impose aux responsables de sites une obligation de fournir des informations claires et complètes sur les opérations de dépôt des cookies ainsi que sur la possibilité de s’y opposer ultérieurement.

Sauf exceptions, les cookies ou autres traceurs ne peuvent être déposés ou lus sur l’ordinateur d’un internaute, tant que celui-ci n’a pas donné son consentement après avoir été préalablement informé (Article 32-II de la loi du 6 janvier 1978).
L’internaute doit donc donner son accord pour que les régies publicitaires, les réseaux sociaux ou les éditeurs de site puissent avoir accès aux informations stockées. En pratique, le blog doit afficher lors de la première visite de l’internaute, un bandeau précisant à quoi servent les cookies, comment les accepter ou s’y opposer.
Le site de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) propose une procédure de recueil du consentement en 2 étapes (voire sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr).

Bien qu’il soit estimé, à ce jour, que 98% des sites web ne seraient pas conformes à la réglementation sur les cookies, il vous est conseillé de l’appliquer au plus vite, sachant que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, la CNIL, entend veiller au respect de la nouvelle législation applicable par la mise en œuvre de contrôles sur internet.

Le non-respect de la règle du consentement préalable et toute autre violation de la loi « Informatique et Libertés » sont passibles de sanctions financières maximales de 300.000 euros, auxquelles peuvent s’ajouter des sanctions pénales.

Action n° 4 : Rédigez et publiez du contenu sur votre blog, sans porter atteinte aux droits d’auteur

En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (…) »

Ainsi, on distingue 2 types de droits :
• le droit moral
• les droits patrimoniaux

Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »
Dans un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris rappelle qu’un site web appartient à celui qui l’a créé.

Toute exploitation de l’œuvre non autorisée peut faire l’objet d’une action en contrefaçon par l’auteur de l’œuvre ou par ses ayants droits (héritiers).

Pour rappel, la contrefaçon est à la fois :
• un délit civil (passible de dommages-intérêts)
• un délit pénal (emprisonnement de 3 ans et une amende de 300 000 euros).

Autres exemples de contrefaçon : la publication sur internet de photographies sans autorisation du photographe, la mise à disposition au public d’une œuvre musicale protégée par le droit d’auteur, sans autorisation.

Le web facilite les atteintes au droit d’auteur, du fait qu’il rende accessible toute œuvre au niveau international, à partir du moment où elle est mise en ligne.
Toute œuvre (image, texte, musique ou autre) est immédiatement protégée par le droit d’auteur par le simple fait que vous l’avez créée.

Le délit de contrefaçon est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Par ailleurs, le juge peut condamner la personne morale à 1 500 000 € d’amende (le quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques).

Article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. »

Action n° 5 : Tenez des propos sur votre blog non susceptibles de constituer une insulte, injure, atteinte à la vie privée, diffamation, dénigrement commercial

En France, en vertu de la liberté d’expression, toute personne peut librement émettre une opinion, sur un sujet mais aussi sur une personne, que cette opinion soit positive ou négative. Il s’agit d’un droit fondamental qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Toutefois, comme pour tout droit, son abus peut être sanctionné.

C’est ainsi que si vous êtes l’auteur de propos rédigés sur votre blog, susceptibles d’être considérés comme des insultes, d’injures, ou propos diffamatoires, vous encourez des sanctions pénales, de même que dans le cas où vous portez atteinte à la vie privée d’une personne ou que vous commettez un dénigrement commercial.

La Loi du 29/07/1881 encadre la liberté de la presse, en réprimant l’énoncé de propos portant atteintes à l’honneur ou à la considération d’une personne.

Vous encourez une amende de 12 000 euros si vous tenez les propos en public sur votre Blog (articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), alors que son montant n’est que de 38 euros (contravention de 1re classe) pour une injure proférée en privé (articles R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal), si elle a été prononcée en privé.

Dans un cas, il s’agit d’un délit punissable devant le Tribunal correctionnel, dans l’autre cas, il s’agit d’une contravention punissable devant le Tribunal de Police.
Est considéré comme un lieu public, un lieu accessible à tous ou un support visible de tous, sans condition et à tout moment. Par exemple, un café, la rue, un livre, un forum, un blog, un réseau social.
La condamnation est aggravée si l’infraction est commise envers une personne à raison de son origine raciale ou de son appartenance à une religion : six mois d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende pour une injure réalisée en public. A ceci, peut s’ajouter l’octroi de dommages et intérêts (un euro symbolique dans la majorité des cas).

Dans la diffamation, contrairement à l’injure, l’auteur des propos évoque des faits précis, dans le but déterminé de porter atteinte à la dignité de la personne.
Selon la définition donnée par l’article 29 de la loi de 1881, il s’agit de « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». « La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

Si elle est prononcée en privé, l’auteur peut être sanctionné par une peine d’amende de 38 euros, alors que si elle est réalisée en public, le montant de l’amende est de 12 000 € maximum. L’amende encourue peut être portée à 45000 € maximum et à 1 an prison, dans le cas où la diffamation est à caractère raciste ou si elle vise une personne à raison de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son handicap ou lorsqu’elle vise un agent exerçant une mission de service public.

Les atteintes à la vie privée sont sanctionnées par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal.
Reprendre une information concernant la vie privée d’une personne peut constituer une atteinte à la vie privée. C’est ce que nous apprend un jugement du 28/02/2008 du Tribunal de grande instance de Nantes. En l’espèce, un Blogueur a été condamné pour atteinte à la vie privée du propriétaire d’un site web, pour avoir inséré sur son Blog un lien hypertexte vers le site « gala.fr », sur lequel figurait un article relatant les prétendues amours de Sharon Stone avec une personnalité française.

Le dénigrement peut être défini comme le fait de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur » (Arrêt de la Cour d’appel de Versailles, du 9/09/1999).
L’exemple type est celui des propos tenus par un ancien employé ou par un client de la société, ou bien par un concurrent déloyal. Le dénigrement ne repose pas sur la loi du 29/07/1881. Il s’agit d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil qui fondent la responsabilité civile de droit commun. La victime doit démontrer :
• un fait fautif,
• un dommage
• un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Action n° 6 : N’oubliez pas de faire signer un contrat de cession des droits d’auteur à votre prestataire de services

Un blogueur rédige généralement lui-même ses articles.
Toutefois, certaines personnes peuvent préférer faire appel à un prestataire extérieur pour la rédaction des articles de leur(s) Blog(s).

Un prestataire de services peut également intervenir pour réaliser le design ou le logo du Blog. Dans un tel cas, le blogueur doit penser à faire signer un contrat de cession des droits d’auteurs.

A défaut, vous risquez de devenir contrefacteur le jour où vous décidez de vendre votre Blog, car vous ne possédez qu’un droit d’usage du design / logo / articles.

Action n° 7 : Déclarez votre liste d’email de prospects auprès de la CNIL et mentionnez les droits relatifs aux données à caractère personnel concernant l’Internaute

Lorsque vous décidez de monétiser votre blog, vous allez mettre en place une « squeeze page » afin de capturer l’email de vos visiteurs, dans le but de vous bâtir une liste de prospects.

Le prénom et l’email constituent des données à caractère personnel.

La collecte et le traitement de telles données dans un objectif de prospection commerciale vous obligent à déclarer le fichier de prospects à la CNIL.

L’absence de déclaration d’un fichier à la CNIL est passible des peines édictées par les articles 226-16 et 226-24 du code pénal.
Pour les personnes physiques, l’article 226-16 du code pénal sanctionne « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende. »
Pour les personnes morales (sociétés assujetties au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers), l’article 226-24 du codé pénal s’applique : « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Une fois obtenue votre numéro de déclaration à la CNIL, vous êtes tenu de le faire figurer sur votre blog dans la page de vos mentions légales, ainsi que dans vos conditions générales de vente à la rubrique « protection des données personnelles ».
Vous devez également, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, mentionner les droits dont disposent l’internaute qui visite votre Blog : droit d’accès, de rectification et d’opposition (articles 38 et suivants de la loi).

Pour information :
– le droit d’accès est un droit complémentaire au droit d’information qui consiste à pouvoir consulter ses données personnelles
– le droit de rectification est un droit complémentaire au droit d’accès, qui consiste à pouvoir rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou faire effacer des données erronées la concernant.
– le droit d’opposition permet à toute personne de s’opposer, pour un motif légitime, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins commerciales.

Dans le cas où le blog ne satisfait pas à une telle obligation d’information, que risque le blogueur ?
Pour les personnes physiques, l’article R. 625-10 du code pénal précise la sanction encourue. Il s’agit d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Les personnes morales peuvent elles aussi être déclarées responsables pénalement (article R. 625-13 du code pénal).

Action n° 8 : Respectez vos obligations de vendeur en ligne

Lorsque vous proposez à la vente sur votre blog un produit / service numérique (Ebook, formation en vidéo/ podcast, coaching) ou un produit physique, vous êtes tenu de respecter la réglementation sur la vente à distance.
L’achat à distance consiste à acheter un bien ou une prestation de services sans la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur. Le contrat de vente à distance est défini par l’article L. 121-16 du code de la consommation comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (…) sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. ».
La réglementation sur la vente à distance ne concerne que les relations vendeurs professionnels et consommateurs. Elle ne s’applique pas, ni aux relations entre professionnels, ni aux relations entre particuliers.
Depuis la Loi Hamon du 17 mars 2014 (loi qui est venue transposer une directive européenne de 2011 sur les droits du consommateur), les obligations du « vendeur en ligne » ont été renforcées.
Dans un objectif protecteur du « cyber consommateur », le législateur européen a prévu plusieurs obligations d’information à la charge du professionnel « en ligne », afin que le consommateur puisse s’engager en toute connaissance de cause.
Certaines sont mises à votre charge avant, au moment et après la conclusion du contrat de vente ou de fourniture du service.

Concernant les obligations du « vendeur en ligne » avant la commande, sachez que vous êtes tenu d’informer sur votre identité, les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de service proposé à distance, le prix et les moyens de paiement acceptés, les garanties légales, la durée de validité de l’offre, les conditions de livraison du bien ou du service, l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation (article L. 111-1 du code de la consommation).

La sanction de l’absence des mentions légales sur votre Blog, permettant l’identité du vendeur, a été déjà précisée (risque n° 2).
La sanction du défaut d’information du droit de rétractation dont bénéficie le consommateur est la prolongation du délai : si vous n’avez pas informé vos prospects de l’existence (ou de l’absence) de leur droit de rétractation, le délai initial de 14 jours pour se rétracter est porté à 12 mois. Sauf si vous vous rendez compte de cette omission et les informer, auquel cas un nouveau délai de 14 jours court alors, à compter du jour où le client a reçu l’information.
Pour plus d’informations, je vous invite à lire l’article L. 121-21-8 du code de la consommation qui mentionne les contrats pour lesquels le consommateur ne peut exercer ce droit de rétractation.

Bon à savoir : l’ancien article L. 121-20-2 du code de la consommation a été abrogé par la loi du 17 mars 2014. Dorénavant, le contrat de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques qui ont été descellés par le consommateur n’est plus applicable au cas du téléchargement de produits numériques. Depuis la Loi Hamon du 17 mars 2014, il existe une nouvelle exception légale au droit de rétractation : le « contrat de fourniture d’un produit numérique non fourni sur un support matériel ».
Il n’y a donc plus lieu de citer l’ancien article L. 121-20-2 du code de la consommation dans vos conditions générales de vente.

Au moment de la passation de commande du prospect, pour les contrats conclus par voie électronique, le vendeur doit faire en sorte que le consommateur ait conscience de ce à quoi il s’engage. En pratique, la fonction utilisée pour valider la commande du consommateur doit comporter la mention « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue qui signifie sans ambigüité que la passation d’une commande oblige à son paiement (article L. 121-19-3 du code de la consommation).

Pour être conforme à la réglementation, une commande en ligne doit suivre une certaine procédure, qui est décrite dans le code civil et dans le code de la consommation. Ceci fait l’objet d’un long paragraphe dans ma formation (à venir).

Une fois la commande passée, le vendeur doit en accuser réception au consommateur par voie électronique, sans délai injustifié
C’est l’article L. 121-19-2 du code de la consommation qui impose aux e-commerçants de faire parvenir dans un délai raisonnable au consommateur après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, une confirmation du contrat contenant toutes les informations essentielles énumérées par les textes, en particulier celles relatives au droit de rétractation, ainsi que le formulaire standardisé de rétractation. Il s’agit de l’envoi d’un courriel de confirmation de commande.

Action n° 9 : Publiez une page de vente qui ne présente pas une ou plusieurs pratiques commerciales déloyales

Les pages de vente sont généralement destinées à faire la promotion et à vendre des produits numériques (rarement des produits physiques, tels un livre broché) ou une prestation de service (coaching) sur un Blog.
Les pages de vente doivent être rédigées de manière à ne pas contenir de pratiques commerciales interdites. De plus, elles doivent suivre le processus de vente dans le respect des nouvelles dispositions de la Loi Hamon. L’utilisation d’une mauvaise formule comme intitulé du bouton de commande est condamnable légalement par la nullité du contrat, conformément à l’article L. 121-19-3 du code de la consommation qui précise que « (…) Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement. »

Avant de publier votre page de vente, il est important de vérifiez l’absence de pratiques commerciales déloyales. Pour cela, il faut bien sûr savoir ce qu’est une pratique commerciale déloyale.
Les pratiques commerciales déloyales sont des pratiques commerciales interdites. Au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, est considérée comme déloyale une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
La « diligence professionnelle » correspond au niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité.
Constituent des pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1 du code de la consommation.

Dans certains cas, les pratiques commerciales sont réputées trompeuses, sans qu’il soit besoin de le démontrer. Conformément à l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, « Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…) 7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause (…) ».
Je cite cette pratique commerciale réputée trompeuse car elle est rencontrée sur certains blogs marchands.
Le caractère faux de la pratique est facile à démontrer si à la date prévue pour que l’offre disparaisse, celle-ci reste présente sur la page de vente.

Conformément à l’article L. 121-6 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code (le taux maximum de l’amende applicable aux sociétés est égal à 5 fois celui prévu pour les personnes physiques : 300 000 multiplié par 5, soit 1 500 000 euros d’amende), les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

Il s’agit des peines suivantes : « 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; … 9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; »

Conformément à l’article L. 121-2 du code de la consommation, ce sont les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture, ainsi que ceux du service de métrologie au ministère de l’industrie qui sont habilités à constater les pratiques commerciales trompeuses, au moyen de procès-verbaux. Les procès-verbaux sur l’ensemble du territoire national qui sont dressés sont ensuite transmis au procureur de la République.

Action n° 10 : Faites figurer sur votre Blog des conditions générales de vente conformes à la Loi

En encadrant le processus de vente (livraison, prix, modalités de paiement, droit de rétractation, garantie légale, etc.), les conditions générales de vente (CGV) permettent de sécuriser le cadre juridique de la vente, et d’ainsi limiter les contestations possibles. Elles servent de preuve en cas de contentieux.

La présence de CGV sur un blog marchand ou sur un site d’e-commerce permet de mettre les prospects ou les clients en confiance.

Dans les relations entre vendeur professionnel et consommateurs (personnes physiques), la présence de CGV sur le Blog est une obligation légale, telle qu’exigé par l’article 1369-4 du code civil « Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. L’offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4° En cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. »

En B2C (vendeur professionnel et consommateur)., le vendeur en ligne doit faire figurer des CGV sur son site Internet, mais aussi les remettre au consommateur : ce dernier doit les avoir lu et accepté lors de la passation de la commande (au moment de l’envoi du courriel de confirmation de la commande).
Plusieurs séries d’obligations d’informations vis-à-vis du consommateur doivent figurer dans les CGV, notamment celles relatives au droit de rétractation.

Ne pas mentionner ses CGV entraine l’application d’une amende de 5ème classe.
Conformément à l’article 31-13 du code pénal, il s’agit, à ce jour, d’une amende d’un montant de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive.

Sachez que l’absence de conditions générales de vente sur votre Blog dessert votre réputation de Blogueur vendeur, car faire figurer des CGV, au-delà d’être une obligation légale, est un signe de transparence aux yeux de vos prospects, éventuels futurs clients. Mais aussi un gage de confiance et de sécurité juridique, du fait d’informer les consommateurs de leurs droits (une telle transparence réduit le risque de conflits entre vendeur et consommateurs).

Dans le prochain article, je vais vous dire comment vous allez pouvoir vous procurer la formation « Bloguez couvert ! »


Viewing all articles
Browse latest Browse all 126

Trending Articles